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Actualités de mars 2025
LICENCIEMENT D’UNE FEMME ENCEINTE
NULLITE SI LE SIGNATAIRE DE LA LETTRE N’A PAS LA QUALITE
Pour rappel, en application de l’article L.1225-4 du code du travail la femme enceinte bénéfice d’une protection particulière contre le licenciement. Elle bénéficie d’une protection totale pendant son congé maternité et la période de congés payés qui le suit immédiatement. En dehors de ces périodes (avant ou dans les 10 semaines après le congé maternité), la protection est relative. Ainsi, durant la période de protection relative, l’employeur peut rompre le contrat de travail d’une salariée en état de grossesse que s’il justifie d’une faute grave de l’intéressée, non liée à l’état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement. Tout licenciement fondé sur un autre motif est nul.
LES FAITS AYANT DONNES LIEU AU LITIGE

Une salariée a été engagée en qualité d’animatrice socioculturelle le 6 juillet 2017 par une Association.
Elle a informé son employeur de sa grossesse le 28 mai 2018 puis elle a été licenciée pas le directeur de l’association pour faute grave le 4 juillet 2018.
Elle a saisi la juridiction prud’homale pour contester son licenciement.
La salariée demande la nullité de son licenciement pour violation de la législation protectrice, au motif que le directeur de l’association n’avait pas reçu de délégation du conseil d’administration, lequel exerçait, selon les statuts, la fonction d’employeur.
Les juges du fond font droit à la demande de la salariée. La cour d’appel a constaté que, même si le licenciement avait été prononcé pour faute grave après l’annonce de sa grossesse, il l’avait été par le directeur de l’association qui n’avait pas reçu délégation à cet effet par le conseil d’administration, lequel exerçait, selon les dispositions statutaires, la fonction d’employeur, et a déclaré nul le licenciement.
L’employeur se pourvoit en cassation en reprochant à la cour d’appel de ne pas avoir recherché s’il s’agissait bien d’une faute grave, cas autorisant à licencier la femme enceinte.
SOLUTION DÉGAGÉE PAR LES COUR DE CASSATION
La Cour rejette le pourvoi de l’employeur et donne raison à la Cour d’appel.
Après avoir rappelé « qu’il résulte de la combinaison des articles L. 1225-71 et L. 1235-3-1 du Code du travail qu’est nul le licenciement d’une salariée prononcé en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1225-4 précité », la Cour de cassation reprend les constatations de la cour d’appel : « si le licenciement avait été prononcé pour faute grave après l’annonce de sa grossesse, il l’avait été par le directeur de l’association qui n’avait pas reçu délégation à cet effet par le conseil d’administration, lequel exerçait, selon les dispositions statutaires, la fonction d’employeur ». Dès lors, c’est à bon droit que les juges du second degré avaient conclu à la nullité du licenciement.
La Cour de cassation a en effet estimé que la cour d’appel n’était pas tenue de rechercher si la salariée avait effectivement commis une faute grave, pour pouvoir conclure à la nullité.
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Juriste
- 1 avril, 2025