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Actualités de mars 2025
REQUALIFICATION EN CONTRAT DE TRAVAIL
La prescription est de 5 ans
Pour rappel, l’article L.1471-1 du code du travail prévoit que le délai de prescription portant sur l’exécution du contrat de travail est de 2 ans. Ce délai démarre à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
L’article 2224 du code civil prévoit que le délai de prescription de droit commun pour les actions personnelles est de 5 ans. Le délai court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
LES FAITS AYANT donné LIEU AU LITIGE

Entre avril 2012 et septembre 2017, une personne avait mené des missions d’accompagnement et de développement commercial pour le compte d’une société.
Le 1er septembre 2017, elle a été engagée en CDD en qualité de développeur commercial par cette même société et son contrat de travail s’est terminé le 28 février 2018.
Le 9 mars 2018, le salarié a saisi le conseil de prud’homme d’une demande de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à compter du mois d’avril 2012 et de demandes accessoires en lien avec cette requalification.
Pour la cour d’appel, le conseil de prud’hommes ayant été saisi le 9 mars 2018, seule la période postérieure au 9 mars 2016 pouvait être examinée, la période antérieure à cette date étant prescrite. L’action portant, selon eux, sur l’exécution d’un contrat de travail, il convenait d’appliquer la prescription biennale.
Le salarié se pourvoit alors en cassation.
SOLUTION DÉGAGÉE PAR LA COUR DE CASSATION
La Cour de cassation censure la décision des juges du fond.
Pour la Cour de cassation, l’action par laquelle une partie demande de qualifier en contrat de travail un contrat, dont la nature juridique est indécise ou contestée, revêt le caractère d’une action personnelle. Cette action relève ainsi de la prescription quinquennale.
Concernant le point de départ du délai de 5 ans pour agir, la Cour de cassation relève qu’il s’agit de la date à laquelle la relation contractuelle dont la qualification est contestée a cessé. Elle indique que c’est en effet à cette date que le titulaire connaît l’ensemble des faits lui permettant d’exercer son droit.
Dans cette affaire, la cour d’appel ne pouvait donc pas rejeter les demandes formulées par le salarié pour la période antérieure au 9 mars 2016.
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Juriste
- 1 avril, 2025