
J'ai le DROIT de savoir !
Actualités de mars 2025
LICENCIEMENT POUR FAUTE GRAVE
CAS DU MANAGER colérique et agressif
Pour rappel, en application de l’article L. 4122-1 du code du travail, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail.
LES FAITS AYANT DONNES LIEU AU LITIGE

Dans cette affaire, un salarié a été engagé en qualité de technico-commercial puis a été promu au poste de responsable d’une agence de l’entreprise. A ce titre, il était chargé d’encadrer l’équipe de l’agence.
Des collaborateurs se sont pleins de son comportement et ont décrits un management empreint d’attitude colérique. Des salariées de son équipe attestant de son caractère »agressif » et relatant un comportement »lunatique et malsain et des menaces injustifiées », une autre salariée expliquant son départ de l’entreprise notamment par »sa relation avec ce responsable et ses excès de colère » et un commercial de l’agence faisant état des »relations dégradées entre ce responsable et ses collaborateurs, une attitude agressive et des propos allant à l’encontre du bon fonctionnement de l’agence ».
L’employeur l’a alors licencié pour faute grave en raison de ses pratiques managériales inappropriées. Il lui reprochait à cet égard un manquement à son obligation légale de sécurité.
Le salarié conteste son licenciement en justice et obtient gain de cause devant la cour d’appel qui écarte tout manquement du manager à son obligation de sécurité et a jugé son licenciement injustifié.
Selon elle, même si le salarié avait un management maladroit et parfois empreint d’une attitude colérique, l’employeur ne justifiait d’aucun courrier de reproches envers le salarié avant son licenciement sur son comportement ou son management et qu’il ne faisait état d’aucun arrêt de travail des salariés ou d’alerte de la médecine du travail ou de l’inspection du travail en raison du comportement du salarié.
L’employeur se pourvoit alors en cassation.
SOLUTION DÉGAGÉE PAR LES COUR DE CASSATION
La Cour de cassation censure la décision des juges du fond.
Elle rappelle qu’il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes.
Elle considère que les pratiques managériales du responsable d’agence étaient bien de nature à constituer un manquement à son obligation en matière de sécurité et de santé à l’égard de ses subordonnés et à rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
En effet, le responsable d’agence avait adopté à l’égard des collaboratrices placées sous son autorité un comportement lunatique, injustement menaçant, malsain et agressif ayant provoqué le départ de l’une d’elles, avait eu un mode de management maladroit et empreint d’attitude colérique, ce qui était de nature à constituer un manquement à son obligation en matière de sécurité et de santé à l’égard de ses subordonnés et à rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
Pour la Cour de cassation, le licenciement pour faute grave était donc justifié.
Juriste
- 1 avril, 2025