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Actualités de mars 2025
ASC
Le CSE peut revendiquer la gestion des titres-restaurant
Rappel des règles applicables
L’article R. 2312-35 du Code du travail énumère une liste d’activités sociales et culturelles (ASC) établies dans l’entreprise au bénéfice des salariés et anciens salariés de l’entreprise et au bénéfice de leur famille comprennent.
La jurisprudence considère cependant que cette énumération n’est pas limitative et accorde la qualification d’ASC à des actions qui ne sont pas directement visées par l’article du Code du travail.
Ainsi, la Cour de cassation définit l’ASC comme « toute activité non obligatoire légalement, quelle que soit sa dénomination, la date de sa création et son mode de financement, exercée principalement au bénéfice du personnel de l’entreprise, sans discrimination, en vue d’améliorer les conditions collectives d’emploi, de travail et de vie du personnel au sein de l’entreprise » (Cass. soc., 13 nov. 1975, n°73-14.848).
Il résulte de cette définition que pour être considérée comme telle l’activité sociale et culturelle doit présenter les caractéristiques suivantes
- avoir un caractère facultatif ;
- contribuer à l’amélioration des conditions de vie et de travail du personnel ;
- être destinée aux salariés de l’entreprise ou à leur famille sans discrimination.
Le CSE dispose d’un monopole de gestion des ASC. A ce titre, il peut revendiquer la gestion d’une activité exercée par l’employeur et réclamer le transfert du budget correspondant.
Quels étaient les faits ayant donné lieu au litige ?
Un employeur met fin à l’usage consistant à attribuer des titres-restaurant aux salariés de l’entreprise.
Le CSE indique alors qu’il entend reprendre à son compte, en tant qu’ASC, la gestion des prestations de restauration proposées aux salariés, dont l’émission des titres-restaurant.
L’employeur accepte de rétrocéder l’activité de restauration, mais refuse de procéder au transfert du budget afférent à la gestion des titres-restaurant, considérant que cette activité ne relève pas des ASC.
Le CSE saisit le Tribunal judiciaire et réclame le paiement d’une somme correspondant aux économies réalisées par l’employeur du fait de l’arrêt de l’attribution des titres-restaurant.
Le Tribunal judiciaire accède à sa demande et l’employeur saisit la Cour d’appel.
Quelle est la solution dégagée par la Cour de cassation ?
La Cour d’appel rappelle en premier lieu que pour être qualifiée d’ASC, une activité doit être facultative pour l’employeur, profiter aux salariés de l’entreprise, avoir vocation à améliorer les conditions de vie et de travail des salariés et ne pas être la contrepartie du travail accompli.
Elle en déduit, après avoir analysé les conditions dans lesquelles les salariés de l’entreprise bénéficiaient des titres restaurant, qu’il s’agissait bien d’une ASC.
L’octroi des titres-restaurant était bien facultatif pour l’employeur, car dépendait d’un usage, les titres profitaient à l’ensemble des salariés et aucun lien n’existait entre les titres-restaurant et le travail accompli par les salariés, ce qui excluait que ces titres soient la contrepartie d’un travail particulier ou la récompense d’un travail accompli ou d’objectifs réalisés.
L’employeur pouvait librement mettre fin à l’usage consistant en l’attribution de titres-restaurant, mais les économies ainsi générées devaient revenir au budget du CSE, dès lors que l’attribution des titres-restaurant relevait des ASC.
La Cour d’appel confirme ainsi la condamnation de l’employeur à rembourser au CSE les économies réalisées du fait de l’arrêt de l’attribution des titres restaurant.
Juriste
- 31 mars, 2025